Constitution apostolique
Indulgentiarum doctrina *
PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
POUR EN PERPÉTUER LE SOUVENIR
1. La doctrine et la pratique des
indulgences, telles qu’elles sont en vigueur dans l’Église catholique
depuis de nombreux siècles, trouvent leur solide fondement dans
la Révélation divine transmise par les apôtres,
qui « se développe dans l’Église, avec l’assistance
de l’Esprit-Saint », tandis que « l’Église, au cours
des siècles, est sans cesse tendue vers la plénitude de la
vérité divine, jusqu’à ce que soient accomplies en
elle les paroles de Dieu ».
Pour que l’on comprenne bien cette
doctrine et sa pratique salutaire, il Nous faut rappeler un certain nombre
de vérités que l’Église universelle, éclairée
par la Parole de Dieu, a toujours crues comme telles et que les évêques,
successeurs des apôtres, et en premier lieu les Pontifes romains,
successeurs de saint Pierre, ont enseignées au cours des siècles
jusqu’à nos jours tant par la pratique pastorale que par des documents
doctrinaux.
2. Comme l’enseigne la Révélation divine, à la suite du péché, des peines sont infligées par la sainteté et la justice divines, soit en ce monde par des souffrances, des misères, les épreuves de cette vie et particulièrement par la mort , soit dans l’au-delà par le feu et les tourments, ou par les peines purificatrices . Les fidèles ont donc toujours été persuadés que l’on rencontre beaucoup d’amertume lorsque l’on s’engage dans la mauvaise voie, et que celle-ci s’avère nocive, parsemée d’épines et d’aspérités pour ceux qui la suivent .
Ces peines sont imposées par Dieu par un jugement juste et miséricordieux, pour purifier les âmes, pour protéger la sainteté de l’ordre moral et pour restituer à la gloire de Dieu la plénitude de sa majesté. Tout péché trouble, en effet, l’ordre universel que Dieu a établi dans sa sagesse indicible et son amour infini, et il détruit des biens immenses, tant chez le pécheur lui-même que dans la communauté des hommes. Aussi, de tout temps dans l’esprit des chrétiens, le péché est-il apparu clairement non seulement comme une transgression de la loi divine, mais de plus comme un mépris et un dédain — même s’ils ne sont pas toujours directs et manifestes — de l’amitié personnelle entre Dieu et l’homme , comme une vraie offense à Dieu dont on ne saurait jamais suffisamment mesurer la gravité, et même comme un ingrat rejet de l’amour de Dieu qui nous est offert dans le Christ, lui qui a appelé ses disciples amis et non serviteurs .
3. Pour la pleine rémission et réparation des péchés, il est donc nécessaire non seulement que soit rétablie l’amitié avec Dieu par une sincère conversion du cœur, et que soient expiées les offenses faites à sa sagesse et à sa bonté, mais aussi que tous les biens personnels, sociaux, ou qui appartiennent à l’ordre universel lui-même, ainsi affaiblis ou détruits par le péché, soient pleinement restaurés par une réparation volontaire qui ne se fera pas sans peine, ou bien en supportant les peines établies par la juste et très sainte sagesse de Dieu, grâce auxquelles se manifestera dans le monde entier la sainteté et la splendeur de la gloire de Dieu. En outre, c’est à l’existence et à la gravité des peines que l’on reconnaît la folie et la malice du péché, ainsi que ses funestes conséquences.
Que puissent demeurer et que de fait demeurent souvent des peines à subir ou des restes des péchés à purifier, même après que la faute ait déjà été remise , c’est ce que montre bien la doctrine du purgatoire : c’est là en effet que les âmes des défunts qui « sont morts vraiment repentis dans la charité de Dieu, avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu’ils ont commis ou omis », sont purifiées après la mort par des peines purgatives. La même chose ressort suffisamment des prières liturgiques dont la communauté chrétienne admise à la sainte communion se sert depuis les temps les plus anciens pour implorer que « nous qui souffrons à juste titre pour nos péchés, nous soyons libérés avec miséricorde pour la gloire de ton nom ».
Or tous les hommes qui cheminent dans ce monde commettent au moins ce qu’on appelle les péchés légers et quotidiens : de sorte que tous ont besoin de la miséricorde de Dieu, pour être libérés des conséquences pénales des péchés.
II
4. Dans le secret et la bonté du mystérieux dessein de Dieu, les hommes sont unis entre eux par une solidarité surnaturelle par laquelle le péché d’un seul nuit aussi aux autres, de même que la sainteté d’un seul profite également aux autres . C’est ainsi que les fidèles s’aident les uns les autres à parvenir à leur fin surnaturelle. Nous trouvons un témoignage de cette communion déjà chez Adam, dont le péché passe par « propagation » à tous les hommes. Mais le principe le plus grand et le plus parfait de ce lien surnaturel, le fondement et le modèle en est le Christ lui-même, en la communion de qui Dieu nous a appelés .
5. En effet, le Christ « qui n’a pas commis de péché », « a souffert pour nous » , « a été transpercé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos perversités... lui dont les plaies nous ont guéris ».
En marchant sur les traces du Christ
les fidèles se sont toujours efforcés de s’aider les uns
les autres sur la voie qui mène au Père céleste, par
la prière, par l’échange des biens spirituels et par l’expiation
pénitentielle ; plus ils étaient animés par la ferveur
de la charité, et plus ils suivaient le Christ souffrant, en portant
leur propre croix pour l’expiation de leurs propres péchés
et de ceux des autres, étant assurés qu’ils pouvaient aider
leurs frères auprès de Dieu, Père des miséricordes,
à parvenir au salut . Tel est le dogme très ancien
de la communion des saints , en vertu duquel la vie de chacun des
enfants de Dieu dans le Christ et par le Christ se trouve unie par un lien
merveilleux avec la vie de tous ses autres frères chrétiens,
dans l’unité surnaturelle du Corps mystique du Christ, en quelque
sorte, en une seule personne mystique .
En cela apparaît le «
trésor de l’Église ». En effet, il n’est
pas comme une somme de biens, à l’instar des richesses matérielles
accumulées au cours des siècles, mais il est le prix infini
et inépuisable qu’ont auprès de Dieu les expiations et les
mérites du Christ Notre-Seigneur, offerts pour que toute l’humanité
soit libérée du péché et parvienne à
la communion avec le Père ; c’est le Christ Rédempteur lui-même,
en qui sont et vivent les satisfactions et les mérites de sa rédemption
. En outre font aussi partie de ce trésor la valeur vraiment immense,
incommensurable et toujours nouvelle, qu’ont devant Dieu les prières
et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints
qui se sont sanctifiés en marchant sur les traces du Christ Seigneur
par sa grâce, et ont mené à bien l’œuvre que le Père
leur avait confiée ; de sorte qu’en travaillant à leur propre
salut, ils ont coopéré également au salut de leurs
frères dans l’unité du Corps mystique.
« En effet, tous ceux qui
sont du Christ et possèdent son Esprit constituent une même
Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ
(cf. Ep 4, 16). L’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères
qui se sont endormis dans la paix du Christ n’est nullement interrompue
; bien au contraire, selon la foi constante de l’Église, elle est
renforcée par l’échange des biens spirituels. Parce qu’ils
sont plus intimement unis au Christ, ceux qui sont au ciel affermissent
plus solidement toute l’Église dans la sainteté... et contribuent
de multiples manières à donner plus d’ampleur à son
édification (cf. 1 Co 12, 12-27). En effet, accueillis dans la patrie
et présents devant le Seigneur (cf. 2 Co 5, 8), ils ne cessent par
Lui, avec Lui et en Lui d’intercéder pour nous auprès du
Père, offrant les mérites qu’ils ont acquis par l’unique
médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus (cf. 1 Tm
2, 5), alors qu’ils étaient sur terre, où ils ont servi le
Seigneur en toutes choses et achevé dans leur chair ce qui manque
aux souffrances du Christ pour son corps qui est l’Église (cf. Col
1, 24). Leur fraternelle sollicitude apporte une aide considérable
à notre faiblesse ».
Il existe donc certainement entre
les fidèles — ceux qui sont en possession de la patrie céleste,
ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux
qui sont encore en pèlerinage sur la terre — un constant lien de
charité et un abondant échange de tous biens, grâce
auxquels est apaisée la justice divine, tous les péchés
du corps mystique tout entier étant expiés : tandis que la
miséricorde de Dieu est inclinée au pardon, pour que les
pécheurs contrits soient introduits plus tôt dans la jouissance
complète des biens de la famille de Dieu.
III
6. Consciente de ces vérités
depuis les premiers temps, l’Église a trouvé et a suivi diverses
voies pour que les fruits de la rédemption du Seigneur soient appliqués
à chaque fidèle, et pour que les fidèles travaillent
au salut de leurs frères ; et qu’ainsi 1e corps de l’Église
tout entier soit rassemblé dans la justice et la sainteté
pour l’avènement parfait du royaume de Dieu, lorsque Dieu sera tout
en tous.
Les apôtres eux mêmes
exhortaient leurs disciples à prier pour le salut des pécheurs
; et cet usage a été saintement maintenu par une très
ancienne tradition de l’Église , particulièrement lorsque
les pénitents faisaient appel à l’intercession de toute la
communauté , et que les défunts étaient aidés
par les suffrages, notamment par l’offrande du sacrifice eucharistique
. Les bonnes œuvres également, en premier lieu celles qui sont difficiles
pour la fragilité humaine, étaient dès les premiers
temps offertes à Dieu dans l’Église pour le salut des pécheurs
. Et comme les souffrances, endurées par les martyrs pour la foi
et la loi de Dieu, étaient considérées comme très
précieuses, les pénitents avaient coutume de leur demander
de les aider par leurs mérites à obtenir plus rapidement
de l’évêque leur réconciliation . Les prières
et les bonnes œuvres des justes étaient très estimées,
au point que l’on affirmait que le pénitent était lavé,
purifié et racheté grâce à l’aide de tout le
peuple chrétien .
Mais en tout cela on estimait que
ce n’était pas chacun des fidèles qui, seulement par ses
propres forces, contribuait à la rémission des péchés
de ses frères ; on croyait que c’était l’Église elle-même,
comme un seul corps uni au Christ tête, qui satisfaisait en chacun
de ses membres .
Et l’Église des Pères
était tout à fait persuadée qu’elle accomplissait
l’œuvre de salut en communion et sous l’autorité des Pasteurs, que
l’Esprit-Saint a constitués évêques pour gouverner
l’Église de Dieu . C’est pourquoi les évêques,
après avoir examiné prudemment toute chose, établissaient
le mode et la mesure de la satisfaction à fournir, permettaient
même que les pénitences canoniques soient rachetées
par d’autres œuvres, peut-être plus faciles, utiles au bien commun
ou entretenant la piété, à accomplir par les pénitents
eux-mêmes, et parfois même par les autres fidèles
.
IV
7. La conviction existant dans l’Église que les pasteurs du troupeau du Seigneur pouvaient libérer chaque fidèle de ce qu’il restait de ses péchés, par l’application des mérites du Christ et des saints, conduisit progressivement au cours des siècles à la pratique des indulgences, sous le souffle de l’Esprit-Saint qui anime constamment le peuple de Dieu. Par cette pratique, s’accomplit un progrès — non pas un changement — dans la doctrine et la discipline de l’Église , et de la racine de la révélation on a retiré un nouveau bien dans l’intérêt des fidèles et de toute l’Église.
La pratique des indulgences s’étendit
progressivement, et elle apparut dans l’histoire de l’Église comme
un fait important, lorsque les Papes décrétèrent que
certaines œuvres utiles au bien commun de l’Église « comptaient
pour toute pénitence » et accordèrent aux
fidèles « vraiment pénitents et s’étant confessés
» qui accomplissaient ces œuvres, « en vertu de la miséricorde
du Dieu tout-puissant et ... confiants dans les mérites et dans
l’autorité de ses Apôtres » de par « la plénitude
du pouvoir Apostolique », « non seulement une rémission
pleine et plus étendue, mais la rémission plénière...
de tous leurs péchés ».
Car « le Fils unique de Dieu...
a acquis pour l’Église militante un trésor qu’il a confié
au bienheureux Pierre, détenteur des clés du ciel, et à
ses successeurs, ses vicaires sur la terre, afin qu’ils le dispensent pour
le salut des fidèles, et, pour des causes raisonnables et appropriées,
ils l’appliquent avec miséricorde à tous ceux qui se repentent
et se confessent, remettant parfois en totalité, parfois en partie,
la peine temporelle due pour les péchés, aussi bien de façon
générale que spéciale (selon qu’ils le jugent opportun
dans le Seigneur). On sait que les mérites de la sainte Mère
de Dieu et de tous les élus... contribuent à accroître
ce trésor » .
8. Cette rémission de la peine
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà
effacée a été proprement appelée « indulgence
» .
Cette indulgence a des points communs
avec d’autres moyens ou voies destinés à enlever les restes
des péchés, mais en même temps elle s’en distingue
nettement.
Dans l’indulgence, en effet, usant
de son pouvoir de ministre de la rédemption du Christ Seigneur,
l’Église non seulement prie, mais avec autorité, elle étend
au fidèle bien disposé le trésor des satisfactions
du Christ et des saints, pour la rémission de la peine temporelle
.
La fin que se propose l’autorité
ecclésiastique en accordant des indulgences, est non seulement d’aider
les fidèles à solder les peines de leur dette, mais aussi
de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de
pénitence et de charité, particulièrement celles qui
mènent à l’accroissement de la foi et au bien commun
.
Si les fidèles appliquent
ensuite les indulgences en suffrage pour les défunts, ils exercent
la charité au plus haut point et, tandis qu’ils pensent aux choses
d’en haut, ils ordonnent de façon plus juste celles de la terre.
Le magistère de l’Église
a défendu et exposé cette doctrine dans divers documents
. Mais parfois des abus se sont introduits dans la pratique des indulgences,
soit parce que « par des indulgences immodérées et
superflues » on dépréciait les clefs de l’Église
et on affaiblissait la satisfaction pénitentielle , soit parce
que le nom des indulgences était blasphémé à
cause de « profits condamnables ». L’Église
cependant, en amendant et en corrigeant les abus, « enseigne et prescrit
que la pratique des indulgences, extrêmement salutaire pour le peuple
chrétien et confirmée par l’autorité des saints Conciles,
doit être maintenue dans l’Église. Et elle condamne par l’anathème
ceux qui prétendent qu’elles sont inutiles ou nient que l’Église
ait le pouvoir de les accorder ».
9. L’Église, aujourd’hui encore,
invite tous ses fils à bien peser et considérer la valeur
de la pratique des indulgences pour entretenir la vie de chacun, et bien
plus, de toute la société chrétienne.
Pour rappeler brièvement
l’essentiel, cette pratique salutaire nous enseigne d’abord « la
douleur et l’amertume d’avoir abandonné le Seigneur Dieu
». En effet, lorsqu’ils gagnent des indulgences, les fidèles
comprennent qu’ils ne pourraient pas expier par leurs propres forces le
mal qu’en péchant ils se sont fait à eux-mêmes et à
toute la communauté, et sont ainsi incités à une salutaire
humilité.
Ensuite, la pratique des indulgences
enseigne par quelle union intime nous sommes unis entre nous dans le Christ,
et combien la vie surnaturelle de chacun peut servir aux autres pour qu’ils
puissent eux aussi s’unir plus facilement et plus étroitement avec
le Père. C’est pourquoi la pratique des indulgences enflamme efficacement
la charité, et l’exerce de façon éminente quand on
vient en aide à nos frères qui dorment dans le Christ.
10. De même, le culte des indulgences
redresse la confiance et l’espoir d’une pleine réconciliation avec
Dieu le Père ; il le fait sans donner prétexte à aucune
négligence, et il ne dispense en rien de l’effort pour se mettre
dans les dispositions que requiert la pleine communion avec Dieu. Car,
bien qu’elles soient des dons gratuits, les indulgences ne sont accordées
pour les vivants et pour les morts qu’à certaines conditions. Pour
les obtenir, il faut d’une part que les bonnes œuvres prescrites aient
été accomplies, et d’autre part que le fidèle soit
dans les conditions voulues, c’est-à-dire : qu’il aime Dieu, qu’il
déteste les péchés, qu’il ait confiance dans les mérites
du Christ et qu’il croie fermement que la communion des saints lui est
d’une grande utilité.
Et il ne faut pas oublier qu’en
gagnant les indulgences, les fidèles se soumettent avec docilité
aux pasteurs légitimes de l’Église — en particulier au successeur
du Bienheureux Pierre, à qui ont été confiées
les clefs du ciel — auxquels le Seigneur a donné mandat de paître
et de gouverner son Église.
C’est pourquoi l’institution salutaire
des indulgences concourt à sa manière à ce que soit
présentée au Christ une Église sans tache ni ride,
mais sainte et immaculée , admirablement unie dans le Christ
par le lien surnaturel de la charité. En effet grâce aux Indulgences,
les membres de l’Église souffrante sont plus rapidement admis dans
l’Église céleste de sorte que par elles le royaume du Christ
s’étende et s’instaure de plus en plus rapidement, jusqu’à
ce que nous parvenions « tous ensemble à l’unité dans
la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’adultes, à la taille du Christ dans sa plénitude
».
11. Fondée donc ces vérités,
lorsque notre sainte Mère l’Église recommande de nouveau
à ses fidèles la pratique des indulgences comme ayant été
très en faveur dans le peuple chrétien pendant de nombreux
siècles et comme très précieuse encore aujourd’hui,
ainsi que le montre l’expérience, elle n’a aucunement l’intention
de retrancher quoi que ce soit des autres moyens de sanctification et de
purification, en premier lieu du saint sacrifice de la Messe et des sacrements,
notamment le sacrement de pénitence, ensuite de ces nombreux moyens
que l’on regroupe sous le nom de sacramentaux, et enfin des œuvres de piété,
de pénitence et de charité. Tous ces moyens ont ceci en commun
qu’ils sanctifient et purifient d’autant plus efficacement que l’on est
plus étroitement uni par la charité au Christ Tête
et au corps de l’Église. La primauté de la charité
dans la vie chrétienne se trouve également confirmée
par les indulgences. Car les indulgences ne peuvent pas être gagnées
sans une sincère metanoïa et sans l’union avec Dieu, auxquelles
s’ajoute l’accomplissement des œuvres prescrites. On conserve donc l’ordre
de la charité, dans lequel la rémission des peines prend
place grâce à la dispensation du trésor de l’Église.
Tout en exhortant ses fidèles
à ne pas négliger les saintes traditions de nos pères
et à ne pas les dédaigner, mais à les accueillir religieusement
comme un précieux trésor de la famille catholique, et à
les respecter, l’Église laisse à chacun le soin d’utiliser
ces moyens de purification et de sanctification, dans la sainte et juste
liberté des enfants de Dieu ; tandis qu’elle leur remet continuellement
en mémoire les choses qu’il faut préférer pour parvenir
au salut, parce qu’elles sont nécessaires, ou meilleures et plus
efficaces .
Mais pour conférer une plus
grande dignité et une plus grande estime à l’usage même
des indulgences, notre sainte Mère l’Église a estimé
opportun d’introduire certaines innovations dans leur discipline, et elle
a décidé de fixer de nouvelles normes.
V
12. Les règles qui suivent
apportent des changements opportuns à la discipline des indulgences,
en intégrant également les propositions faites par les Assemblées
Épiscopales.
Les dispositions du Code de droit
canonique et des décrets du Saint-Siège sur les indulgences
demeurent inchangées dans la mesure où elles correspondent
aux nouvelles règles.
Trois objectifs ont spécialement
guidé la rédaction de ces règles : établir
une nouvelle mesure pour l’indulgence partielle ; réduire opportunément
le nombre des indulgences plénières ; donner plus de simplicité
et de dignité aux indulgences dites « réelles »
et « locales ».
Pour l’indulgence partielle, on
a aboli l’ancien décompte en jours et en années, et on a
recherché une nouvelle norme ou mesure, qui considère l’action
même du fidèle qui accomplit une œuvre à laquelle une
indulgence est attachée.
Comme par son action — outre le
mérite qui est le principal fruit de cette action — le fidèle
peut obtenir en plus une rémission de peine temporelle, d’autant
plus grande que plus grande est sa charité et la valeur de l’œuvre,
il a paru bon que cette rémission de peine, acquise par l’action
du fidèle, serve aussi de mesure à la rémission de
peine que l’autorité de l’Église ajoute libéralement
par l’indulgence partielle.
Pour l’indulgence plénière,
il a semblé opportun de diminuer convenablement leur nombre, afin
que les fidèles gardent une juste estime de l’indulgence plénière
et puissent la gagner s’ils sont dans les dispositions voulues. On fait
peu attention à ce qui arrive trop souvent ; ce qui est offert trop
abondamment est peu apprécié ; alors que la plupart des fidèles
ont besoin d’un temps convenable pour bien se préparer à
gagner l’indulgence plénière.
Pour les indulgences attachées
à des choses et à des lieux (réelles et locales),
non seulement leur nombre a été fortement réduit,
mais leur nom a été supprimé, pour qu’apparaisse plus
clairement que les indulgences enrichissent les actions des fidèles,
non pas les choses ni les lieux, qui sont seulement l’occasion de gagner
des indulgences. Bien plus, les membres des associations pieuses peuvent
gagner les indulgences qui leur sont propres en accomplissant les œuvres
prescrites, sans que l’usage de signes distinctifs ne soit exigé.
NORMES
1. L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.
2. L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché.
3. Les indulgences, aussi bien partielles que plénières, peuvent toujours être appliquées aux défunts par mode de suffrage.
4. L’indulgence partielle sera désormais désignée uniquement par les mots « indulgence partielle », sans y ajouter un nombre de jours ou d’années déterminé.
5. Le fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à laquelle est attachée une indulgence partielle, obtient, outre la rémission de peine temporelle que lui vaut son action, une semblable rémission de peine grâce à l’intervention de l’Église.
6. L’indulgence plénière
ne peut être obtenue qu’une fois par jour, sauf ce qui est prescrit
au numéro 18 pour ceux qui sont « à l’article de la
mort ».
Mais l’indulgence partielle peut
être gagnée plusieurs fois par jour, à moins qu’il
en soit expressément prévu autrement.
7. Pour obtenir l’indulgence plénière
il est nécessaire d’accomplir l’œuvre a laquelle est attachée
l’indulgence et de remplir trois conditions : la confession sacramentelle,
la communion eucharistique et la prière selon les intentions du
Souverain Pontife. Il faut de plus que soit exclu tout attachement au péché,
même véniel.
Si cette pleine disposition vient
à manquer, ou si les trois susdites conditions ne sont pas remplies,
l’indulgence sera seulement partielle, restant sauf ce qui est prescrit
au numéro 11 pour les « empêchés ».
8. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après l’exécution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la prière selon les intentions du Souverain Pontife aient lieu le jour même où l’œuvre est accomplie.
9. Plusieurs indulgences plénières peuvent être obtenues avec une seule confession sacramentelle ; mais par une seule communion et une seule prière selon les intentions du Souverain Pontife, on ne gagne qu’une indulgence plénière.
10. La condition de prier aux intentions du Souverain Pontife est pleinement remplie si l’on récite à son intention un Notre Père et un Je vous salue Marie ; mais chaque fidèle peut réciter telle ou telle autre prière, selon la piété et la dévotion de chacun envers le Pontife Romain.
11. Restant sauve la faculté donnée aux confesseurs par le canon 935 C.I.C. de commuer pour ceux qui sont «empêchés» soit l’œuvre prescrite, soit les conditions prévues, les Ordinaires des lieux peuvent permettre aux fidèles sur lesquels ils exercent leur autorité selon le droit, s’ils habitent des endroits où il est impossible, ou au moins très difficile, de se confesser ou de communier, de gagner l’indulgence plénière sans confession ni communion actuelles, à condition qu’ils aient le cœur contrit et qu’ils aient l’intention de recevoir ces sacrements dès qu’ils le pourront.
12. La division en indulgences personnelles, réelles et locales n’est plus employée, afin qu’apparaisse plus clairement que les indulgences sont attachées aux actions des fidèles, bien que parfois elles soient liées à un objet ou à un lieu.
13. Le manuel des indulgences (Enchiridion indulgentiarum) sera révisé afin que ne soient indulgenciées que les principales prières et les principales œuvres de piété, de charité et de pénitence.
14. Les listes et les recueils d’indulgences des ordres, des congrégations religieuses, des sociétés de vie commune sans vœux, des instituts séculiers, ainsi que des pieuses associations de fidèles, seront révisés le plus tôt possible, de sorte que l’indulgence plénière ne puisse être gagnée qu’en des jours déterminés qui seront fixés par le Saint-Siège, sur proposition du Modérateur général, ou, s’il s’agit de pieuses associations, de l’Ordinaire du lieu.
15. Dans toutes les églises,
oratoires publics ou — pour ceux qui en ont le légitime usage —
semi-publics on peut obtenir l’indulgence plénière du 2 novembre,
applicable aux défunts seulement.
Mais dans les églises paroissiales
on peut, de plus, obtenir deux fois par an une indulgence plénière
: le jour de la fête du titulaire et le 2 août, jour de l’indulgence
de la « Portioncule », ou un autre jour plus opportun fixé
par l’Ordinaire.
Toutes ces indulgences peuvent être
gagnées soit les jours fixés ci-dessus, soit, avec le consentement
de l’Ordinaire, le dimanche précédant ou suivant.
Les autres indulgences attachées
à des églises ou à des oratoires devront être
revues le plus tôt possible.
16. L’œuvre prescrite pour obtenir une indulgence plénière attachée à une église ou un oratoire est la pieuse visite de cette église ou de cet oratoire, au cours de laquelle on récite la prière du Seigneur et le symbole de la foi (Pater et Credo).
17. Le fidèle qui utilise
avec recueillement un objet de piété régulièrement
béni par un prêtre (crucifix, croix, chapelet, scapulaire,
médaille) gagne une indulgence partielle.
Si l’objet de piété
a été béni par le Souverain Pontife ou par un évêque,
le fidèle qui l’utilise avec dévotion peut aussi gagner une
indulgence plénière en la fête des saints apôtres
Pierre et Paul, en ajoutant cependant quelque formule légitime de
profession de foi.
18. Si on ne peut recourir à
un prêtre pour donner à un fidèle en danger de mort
les sacrements et la bénédiction apostolique avec indulgence
plénière aux termes du canon 468, § 2, C.I.C., notre
sainte Mère l’Église lui accorde, s’il est bien disposé,
l’indulgence plénière qui peut être gagnée à
l’article de la mort, à condition que pendant sa vie il ait récité
quelques prières d’une façon habituelle. Pour gagner cette
indulgence plénière, est recommandé l’usage d’un crucifix
ou d’une croix.
Un fidèle pourra gagner cette
même indulgence plénière à l’article de la mort,
même si le même jour il a déjà gagné une
autre indulgence plénière.
19. Les règles établies pour les indulgences plénières, particulièrement au numéro 6, s’appliquent également aux indulgences plénières habituellement appelées jusqu’à présent « toties quoties » (chaque fois que).
20. Notre sainte Mère l’Église, dans sa très grande sollicitude pour les fidèles défunts, a prescrit qu’à chaque sacrifice de la Messe des suffrages soient très largement exprimés pour eux, tout privilège à ce sujet étant aboli.
***
Ces nouvelles règles pour
l’acquisition des indulgences entreront en application trois mois après
la publication de la présente Constitution dans les Acta Apostolicae
Sedis.
Les indulgences attachées
à l’usage d’objets de piété non mentionnés
ci-dessus, cesseront trois mois après la publication de la présente
Constitution dans les Acta Apostolicae Sedis.
Les révisions dont il est
question aux numéros 14 et 15 doivent être proposées
à la Sacrée Pénitencerie apostolique dans l’année.
Deux ans après la date de cette Constitution, les indulgences qui
n’auront pas été confirmées perdront toute valeur.
Nous voulons que ces décisions
et prescriptions soient et demeurent fermes et efficaces maintenant et
dans l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les Constitutions
et réglementations apostoliques publiées par Nos prédécesseurs,
ainsi que les autres prescriptions, même dignes de mention particulière
et de dérogation.
Donné à Rome, près
Saint-Pierre, en l’octave de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
le 1er janvier de l’année 1967, quatrième de Notre pontificat
PAULUS PP. VI
NOTES
* Texte latin publié par l’Osservatore
Romano des 9-10 Janvier 1967.
Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE,
session XXV, Décret des indulgences : « Le pouvoir de concéder
des Indulgences ayant été accordé par le Christ à
l’Église, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait
été divinement communiqué, depuis les temps les plus
anciens... » (DS [= Denzinger-Schönmetzer] 1835 ; cf. Mt 28,
18).
2 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm.
sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 8 : AAS 58 (1966),
p. 821 ; cf. CONC. ŒCUM. VAT. I, Const. dogm. sur la foi catholique Dei
Filius, chap. IV « De la foi et de la raison » (DS 3020).
3 Cf. Gen 3, 16-19 : « [Dieu]
dit à la femme : « Je ferai qu’enceinte, tu sois dans de grandes
souffrances ; c’est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton
désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Il
dit à Adam : « Parce que tu as écouté la voix
de ta femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais formellement
prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C’est
dans la peine que tu t’en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer
pour toi l’épine et le chardon et tu mangeras l’herbe des champs.
A la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes
au sol car c’est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière
et à la poussière tu retourneras ».
Cf. également Luc 19, 41-44
; Rom 2, 9 et 1 Co 11, 30.
Cf. AUGUSTIN, Enarr. in Ps. LVIII,
1, 13 : « Il est nécessaire que toute iniquité, petite
ou grande, soit punie : ou par l’homme pénitent lui-même,
ou par Dieu qui venge » : CCL 39, p. 739 ; PL 36, 701.
Cf S. THOMAS, S. Th., Ia-IIae, q.
87, a. 1 : « Et puisque le péché est un acte désordonné,
il est manifeste que quiconque pèche agit contre un ordre. C’est
pourquoi il est normal qu’il soit réprimé par cet ordre même.
Et cette répression, c’est la peine. »
4 Cf. Mt 25, 41-42 : « Allez-vous
en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim
et vous ne m’avez pas donné à manger ». Voir aussi
Marc 9, 42-43 ; Jean 5, 28-29 ; Rom 2, 9 ; Gal 6, 6-8.
Cf. CONC. ŒCUM. DE LYON II, session
IV, Profession de foi de Michel Paléologue, empereur : DS 856-858.
Cf. CONC. ŒCUM. DE FLORENCE, Décret
pour les Grecs : DS 1304-1306.
Cf. AUGUSTIN, Enchiridion, 66, 17
: « Bien des choses ici-bas donnent l’impression d’être ignorées
et de n’être punies par aucun châtiment ; mais leurs peines
sont réservées pour plus tard. Ce n’est point en vain qu’on
appelle proprement le jour du jugement, celui où viendra le juge
des vivants et des morts. Au contraire, certaines choses sont châtiées
ici-bas, et pourtant, si elles sont remises, il est certain qu’elles ne
nuiront plus dans le siècle à venir. C’est pourquoi au sujet
de certaines peines temporelles qui sont infligées pendant cette
vie aux pécheurs, dont les péchés sont effacés
pour ne pas être retenus à la fin des siècles, l’Apôtre
dit (1 Co 11, 31-32) : « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous
ne serions pas jugés par le Seigneur ; mais le Seigneur nous juge
pour nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce
monde » (Ed. Scheel, Tubingen 1930, p. 42 ; PL 40, 263).
5 Cf. Le Pasteur d’HERMAS, Mand.,
6, 1, 3 (FUNK, Patres Apostolici 1, p. 487).
6 Cf. Isaïe 1, 2-3 : «
J’ai fait grandir des fils, je les ai élevés, eux, ils se
sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire
et un âne la mangeoire chez son maître : Israël ne connaît
pas, mon peuple ne comprend pas ». Cf. également Deut 8, 11
et 32, 15 ss. ; Ps 105, 21 et 118 passim ; Sag 7, 14 ; Is 17, 10 et 44,
21 ; Jér 33, 8 ; Ez 20, 27.
Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const.
dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 2 : «
Par cette Révélation, le Dieu invisible (cf. Col 1, 15 ;
1 Tm 1, 17), dans son amour immense, s’adresse aux hommes comme à
des amis (cf. Ex 33, 11 ; Jean 15, 14-15) et s’entretient avec eux (cf.
Bar 3, 38), pour les inviter et les admettre à partager sa propre
vie » (AAS 58 [1966], p. 818). Cf. aussi ibid. n. 21 (loc. cit.,
p. 827-828).
7 Cf. Jean 15, 14-15.
Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const.
past. sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et Spes, n.
22 (AAS 58 [1966], p. 1042) et Décr. sur l’activité missionnaire
de l’Église Ad gentes divinitus, n. 13 (AAS 58 [1966], p. 962).
8 Cf. Nombres 20, 12 : « Le
Seigneur dit à Moïse et Aaron : ‘Puisque, en ne croyant pas
en moi, vous n’avez pas manifesté ma sainteté devant les
fils d’Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas
cette assemblée dans le pays que je lui donne’. »
Cf. Nombres 27, 13-14 : «
Tu le verras, puis tu seras enlevé, toi aussi, pour rejoindre ta
parenté comme l’a été ton frère Aaron. Ceci
parce que dans le désert de Cîn, lors de la querelle que me
chercha la communauté, vous avez été rebelles à
ma voix quand je vous commandais de manifester ma sainteté à
leurs yeux en faisant jaillir de l’eau ».
Cf. 2 Sam 12, 13-14 : « David
dit alors à Natan : « J’ai péché contre le Seigneur
». Natan dit à David : « Le Seigneur, de son côté,
a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais puisque,
dans cette affaire, tu as donné aux ennemis du Seigneur l’occasion
de blasphémer, le fils qui t’est né, lui, mourra ».
Cf. INNOCENT IV, Instruction pour
les Grecs (DS 838).
Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session
VI, can. 30 : « Si quelqu’un dit que après avoir reçu
la grâce de la justification, tout pécheur pénitent
voit sa faute remise et sa condamnation à la peine éternelle
annulée, en sorte que ne reste aucune condamnation à une
peine temporelle à expier, dans ce monde ou dans le monde à
venir au purgatoire, avant que ne puisse s’ouvrir l’entrée au royaume
des cieux : qu’il soit anathème » (DS 1580 ; cf. également
DS 1689, 1693).
Cf. AUGUSTIN, In Jo, Ev. tr. 124,
5 : « L’homme est obligé de supporter (cette vie), même
après la rémission de ses péchés ; bien que
le péché ait été la première cause qui
nous ait fait tomber dans cette misère. La peine en effet s’étend
plus loin que la faute, afin que l’on ne pense pas que la faute est une
petite chose, si la peine finissait en même temps qu’elle. C’est
donc comme preuve du châtiment qui nous est dû, ou comme moyen
de réformer cette vie fragile, ou pour exercer la patience qui nous
est nécessaire que l’homme est soumis à une peine temporelle,
alors même qu’il n’est pas retenu par une faute qui le rende passible
de la damnation éternelle » (CCL 36, pp. 683-684 ; PL 35,
1972-1973).
9 CONC. ŒCUM. DE LYON II, session
IV (DS 850).
10 Cf. dimanche de la Septuagésime,
Oraison : Dieu de toute clémence, exauce les prières de ton
peuple : nous méritons d’être accablés à cause
de nos fautes, mais par égard pour la gloire de ton nom, en ton
amour, délivre-nous.
Cf. Lundi après le 1er dimanche
de Carême, Prière sur le peuple : Libère-nous des liens
de nos péchés, nous t’en prions Seigneur, et dans ton apaisement
détourne tout ce qu’ils nous méritent.
Cf. 3e dimanche de Carême,
Postcommunion : De toute faute et de tout danger, délivre-nous,
Seigneur, toi qui nous as donné de communier à ce grand mystère.
11 Cf. Jacques 3, 2 : « Tant
nous trébuchons tous ».
Cf. 1 Jean 1, 8 : « Si nous
disons : ‘Nous n’avons pas de péché’, nous nous égarons
nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous ».
Le Concile de Carthage commente ainsi ce texte : « Il a été
décidé de même : l’apôtre saint Jean dit : ‘Si
nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous abusons
nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous’. Quiconque
pense qu’il faut l’entendre ainsi : c’est par humilité que l’on
doit dire que nous avons le péché, mais non parce que c’est
la vérité, qu’il soit anathème » (DS 228).
Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session
VI, Décr. sur la justification, chap. II (DS 1637).
Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const.
dogm. sur l’Église Lumen Gentium, n. 40 : « Et comme nous
nous rendons tous coupables de manquements sur bien des points (cf. Jc
3, 2), nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et
tous les jours nous devons formuler la prière : ‘Pardonne-nous nos
offenses’ (Mt 6, 12) » (AAS 57 [1965], p. 45).
12 Cf. AUGUSTIN, Du baptême
contre les Donatistes, 1, 28 (PL 43, 124).
13 Cf. Jean 15, 5 : « Je suis
la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance ».
Cf. 1 Co 12, 27 : « Or vous
êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour
sa part ». Cf. également 1 Co 1, 9 et 10, 17 ; Ep 1, 20-23
et 4, 4.
Cf. CONC. ŒCUM. VATIC. II, Const.
dogm. sur l’Église Lumen gentium, n. 7 (AAS 57 [1965], pp. 10-11).
Cf. PIE XII, encycl. Mystici corporis
: « C’est par cette même communication de l’Esprit du Christ
que l’Église est comme la plénitude et le complément
du rédempteur, [...] mais qu’à tous égards le Christ
se complète en quelque sorte dans l’Église (cf. saint THOMAS,
Comm. in Ep. ad Eph., chap. I, lect. 8). Et par ces mots nous touchons
la raison même pour laquelle [...] le Chef mystique qu’est le Christ
et l’Église, qui est sur terre comme un autre Christ et en tient
la place, constituent un homme nouveau unique dans lequel le ciel et la
terre s’allient pour perpétuer l’œuvre de salut de la Croix : à
savoir le Christ, Tête et Corps, le Christ total » (DS 3813
; AAS 35 [1943], pp. 230-231).
Cf. AUGUSTIN, Enarr. 2 in Ps. XC,
1 : « Il y a à la fois en Notre-Seigneur Jésus-Christ,
comme homme parfait, une tête et un corps ; la tête, nous la
reconnaissons dans celui qui est né de la Vierge Marie... Il est
la tête de l’Église (Ep 5, 23). Le corps de cette tête,
c’est l’Église, non pas celle qui est en ce lieu, mais celle qui
est en même temps en ce lieu et dans l’univers entier ; et non pas
celle de ce temps, mais celle depuis Abel jusqu’aux hommes qui naîtront
à la fin des siècles et qui croiront au Christ, tout le peuple
des saints qui appartiennent à une seule et même cité
; cité qui est le corps du Christ et dont le Christ est la tête
» (CCL 39, p 1266 ; PL 37, 1159).
14 Cf. 1 Pierre 2, 22 et 21.
15 Cf. Is 53, 4-6 avec 1 Pierre
2, 21-25 ; cf. également Jean 1, 29 ; Rom 4, 25 et 5, 9 et s ; 1
Co 15, 3 ; 2 Co 5, 21 ; Gal 1, 4 ; Ep 1, 7 et s. ; Hébr 1, 3, etc.
; 1 Jean 3, 5.
16 Cf. 1 Pierre 2, 21.
17 Cf. Col 1, 24 : « Je trouve
maintenant ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, et ce qui
manque aux détresses du Christ, je l’achève dans ma chair
en faveur de son corps qui est l’Église ».
Cf. CLEMENT D’ALEXANDRIE, Lib. Quis
dives salvetur ? 42 : Saint Jean Apôtre exhorte un jeune voleur à
la pénitence et s’écrie : « Pour toi, je répondrai
au Christ. S’il le faut je subirai volontiers la mort, de même que
le Seigneur a subi la mort pour nous. Je donnerai ma vie à la place
de la tienne » (GCS Clément 3, p. 190 ; PG 9, 650).
Cf. S. CYPRIEN, De lapsis 17 ; 36
: « Nous croyons, à la vérité, que les mérites
des martyrs et les œuvres des justes peuvent beaucoup auprès du
souverain juge, mais ce ne sera que pour le jour du jugement lorsque, après
la fin du monde, les chrétiens comparaîtront devant le tribunal
du Christ ». « Il peut pardonner miséricordieusement
à celui qui se repent, qui fait de bonnes œuvres, et qui le prie.
Il peut avoir égard à ce que demandent les martyrs et à
ce que font les prêtres pour ces sortes de pénitents »
(CSEL 31, pp. 249-2250 et 263 ; PL 4, 495 et 508.)
Cf. S. JEROME, Contra Vigilantium
6 : « Tu dis, dans ton libelle que, tant que nous vivons, nous pouvons
prier les uns pour les autres ; mais qu’après la mort nulle prière
ne sera exaucée pour un autre : d’autant plus que les martyrs demandant
vengeance pour leur sang répandu n’ont pu intercéder (Apoc
6, 10). Si les apôtres et les martyrs peuvent encore de leur vivant
prier les uns pour les autres, alors qu’ils doivent se soucier d’eux-mêmes,
combien plus après qu’ils ont remporté couronnes, victoires
et triomphes ? » (PL 23, 359).
Cf. S. BASILE LE GRAND, Homilia
in martyrem Julittam 9 : « Il faut donc pleurer avec ceux qui pleurent.
Dès que tu vois ton frère pleurant en pénitence de
ses péchés, pleure avec cet homme et aie-le en pitié.
Ainsi, des fautes des autres, tu pourras te corriger de ton péché.
Car celui qui répand de ferventes larmes pour le péché
du prochain en pleurant sur son frère, se guérit lui-même...
Pleure à cause du péché. Le péché est
une maladie de l’âme ; il est la mort de l’âme immortelle ;
le péché mérite donc affliction et lamentations sans
fin » (PG 31, 258-259).
Cf. S. JEAN CHRYSOSTOME, In epist.
ad Philipp. 1, hom. 3, 3 : « Ne pleurons donc pas en général
ceux qui meurent, et ne nous réjouissons pas généralement
des vivants : alors quoi ? Pleurons les pécheurs non seulement à
leur mort, mais également de leur vivant : réjouissons-nous
des justes non seulement tant qu’ils vivent, mais vraiment aussi après
leur mort » (PG 62, 223).
Cf. S. THOMAS, S. Th., Ia-IIae,
q. 87, a. 8 : « Si nous parlons de la peine satisfactoire,
celle qui est assumée volontairement, il arrive que quelqu’un la
porte pour un autre en tant qu’ils sont un en quelque sorte [...] - Si
nous parlons de la peine infligée pour le péché en
tant qu’elle a raison de peine, alors chacun est puni uniquement pour sa
propre faute, parce que l’acte du péché est quelque chose
de personnel. Si nous parlons de la peine à caractère médicinal,
il arrive à quelqu’un d’être puni pour le péché
d’autrui. Nous avons dit en effet que la perte des biens du corps, ou encore
celle du corps lui-même, sont des peines médicinales ordonnées
au salut de l’âme. Rien n’empêche, par conséquent, que
quelqu’un soit frappé de peines de cette nature, par Dieu ou par
les hommes, pour le péché d’un autre ».
19 Cf. LEON XIII, encycl. Mirae
caritatis : « La communion des saints n’est rien d’autre en effet
[...] qu’une communication mutuelle de secours, d’expiation, de prières,
de bienfaits, entre fidèles qui, soit sont déjà en
possession de la patrie céleste, soit sont livrés encore
au feu de l’expiation, soit enfin sont encore en pèlerinage sur
cette terre, et qui croissent ensemble pour former une unique cité
dont la tête est le Christ et dont la forme est la charité
» (Acta Leonis XIII, 22 [1902], p. 129 ; DS 3363).
19 Cf. 1 Co 12, 12-13 : «
De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres,
et que tous les membres du corps ne forment qu’un seul corps, ainsi en
est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons
été baptisés pour ne former qu’un seul corps ».
Cf. PIE XII, encycl. Mystici Corporis
: « Ainsi [le Christ] vit d’une certaine façon dans l’Église,
si bien que celle-ci est comme une autre personne du Christ. C’est ce que
le Docteur des nations affirme dans son épître aux Corinthiens
lorsqu’il appelle l’Église ‘le Christ’ sans rien ajouter de plus
(cf. 1 Co 12, 12), à l’exemple du Maître lui-même qui,
du ciel, l’avait interpellé tandis qu’il persécutait l’Église
: ‘Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?’ (cf. Actes 9, 4 ; 29,
7 ; 26, 14). Bien plus, si nous en croyons Grégoire de Nysse, assez
souvent l’Église est appelée ‘Christ’ par l’Apôtre
(cf. De vita Moysis ; MIGNE, PG 44, 385) et vous n’ignorez pas, vénérables
frères, le mot de saint Augustin : ‘Le Christ prêche le Christ’
(cf. Serm. 354, 1 ; MIGNE, PL 39, 1563) » (AAS 35 [1943], p. 218).
Cf. S. THOMAS, S. Th., III, q. 48,
a. 2, ad 1 et q. 49, a. l.
20 Cf. CLEMENT VI, Bulle du Jubilé
Unigenitus Dei Filius : « Le Fils unique de Dieu ... a donc acquis
un trésor si grand à l’Église militante... Ce trésor...
Il a voulu qu’il fût distribué aux fidèles pour leur
salut par le bienheureux Pierre, porteur des clés au ciel, et par
ses successeurs, ses vicaires sur la terre... A l’abondance de ce trésor
contribuent, nous le savons, les mérites de la bienheureuse Mère
de Dieu et de tous les élus, du premier juste jusqu’au dernier...
» (DS 1025, 1026, 1027.)
Cf. SIXTE IV, encycl. Romani Pontificis
: « Nous, à qui est conférée d’en haut la plénitude
du pouvoir, désireux d’apporter aux âmes du purgatoire aide
et suffrage puisés dans le trésor de l’Église universelle
qui consiste dans les mérites du Christ et des saints et qui Nous
a été confié... » (DS 1406).
Cf. LEON X, Décr. Cum postquam
à Cajetan de Vio, légat pontifical : « répartir
le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints...
» (DS 1448 ; cf. DS 1467 et 2641).
21 Cf. Hébr 7, 23-25 ; 9,
11-28.
22 CONC. ŒCUM. VATIC. II, Const.
dogm. sur l’Église Lumen gentium, n. 49 (AAS 57 [1965], p. 54-55).
23 Cf. Jacques 5, 16 : « Confessez-vous
donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour
les autres, afin d’être guéris. La requête d’un juste
agit avec beaucoup de force ».
Cf. I Jean 5, 16 : « Si quelqu’un
voit son frère commettre un péché, un péché
qui ne conduit pas à la mort, qu’il prie, et Dieu lui donnera la
vie, si vraiment le péché commis ne conduit pas à
la mort. »
24 Cf. CLEMENT DE ROME Ad Cor.,
56, 1 : « Nous aussi, prions pour ceux qui ont commis quelque faute
; qu’ils reçoivent de Dieu la douceur et l’humilité qui les
feront céder, non pas à nous, mais à la volonté
de Dieu ; car c’est ainsi que portera tous ses fruits le souvenir compatissant
que nous avons eu d’eux devant Dieu et devant les saints » (FUNK,
Patres Apostolici, 1, p. 171).
Cf. Martyrium S. Polycarpi 8, 1
: « Quand enfin, il cessa sa prière dans laquelle il avait
rappelé tous ceux qu’il avait rencontrés, petits et grands,
illustres ou obscurs, et toute l’Église catholique répandue
par toute la terre... « (FUNK, Patres Apostolici, 1, p. 321, 323.)
25 SOZOMENE, Hist. Eccl., 7, 16
: Dans la pénitence publique, à la fin de la messe, dans
l’Église romaine, les pénitents « gémissant
et pleurant, s’inclinent jusqu’à terre. Alors l’évêque
en larmes vient vers eux et se prosterne à terre pareillement ;
et toute la foule de l’Église, battant sa coulpe, en même
temps, répand abondamment ses larmes. Après, l’évêque
se lève le premier, il relève les pénitents prosternés,
et après une prière, comme il convient pour les pécheurs
qui font pénitence, il les congédie ». (PG 67, 1462.)
26 Cf. CYRILLE DE JERUSALEM, Catéchèse,
24 (mystag. 5), 9 ; 10 : « Nous prions ensuite pour les saints pères,
pour les évêques et pour les défunts en général,
persuadés que la prière qui accompagne le redoutable mystère
du sacrifice, en présence de la victime sainte, sera d’une grande
utilité pour leurs âmes ». Et ayant confirmé
cela par l’exemple de la couronne offerte à l’empereur pour qu’il
accorde le pardon aux exilés, le saint Docteur finit son sermon
par ces mots : « Telle est l’intention avec laquelle nous adressons
nos prières au Seigneur en faveur de ceux qui sont morts bien qu’ils
soient pécheurs, non pas en lui présentant quelque couronne
; mais en lui offrant Jésus-Christ lui-même qui a été
immolé pour nos péchés, afin d’obtenir de sa bonté
et de sa miséricorde qu’il veuille bien faire grâce à
eux et à nous ». (PG 33, 1115, 1118.)
Cf. AUGUSTIN, Confessions 9, 12,
32 (PL 32, 777) et 9, 11, 27 (PL 32, 775) ; Sermons 172, 2 (PL 38, 936)
; Du soin qu’on doit prendre des morts, 1, 3 (PL 40, 593).
27 Cf. CLEMENT D’ALEXANDRIE, Lib.
quis dives salvetur ? 42 : (L’apôtre saint Jean, dans la conversion
du jeune voleur) : « Ensuite d’une part implorant Dieu par de fréquentes
prières, d’autre part rivalisant de jeûnes continuels avec
le jeune voleur, et apaisant son âme par les charmes variés
de ses entretiens, il ne le quitta pas, dit-on, qu’il ne l’eût ramené
dans le sein de l’Église par sa fermeté et sa constance »
(CGS 17, pp. 189-190 ; PG 9, 651).
28 TERTULLIEN, Ad Martyres, 1, 6
« Cette paix qu’ils n’avaient pas dans l’Église, ils prirent
l’habitude de la demander aux martyrs en prison » (CCL 1, p. 3 ;
PL 1, 695).
Cf. CYPRIEN, Epist. 18 (alias 12),
1 : « Je pense qu’il faut aider nos frères qui ont obtenu
des requêtes des martyrs... Leur ayant imposé la main pour
la pénitence, qu’ils s’approchent du Seigneur avec cette paix que
les martyrs désirent leur être donnée par les lettres
qu’ils nous adressent. » (CSEL 32, pp. 523-524 ; PL 4, 265 ; cf.
id. Epist. 19 (alias 13), 2 : CSEL 32, p. 525 ; PL 4, 267).
Cf. EUSEBE DE CESAREE, Hist. Eccl.,
1, 6, 42 (CGS Eus., 2, 2, 610 ; PG 20, 614-615).
29 Cf. AMBROISE, De Paenitentia,
1, 15 : « ...de même en effet est épuré par des
œuvres de tout le peuple et purifié par les larmes du peuple celui
qui est racheté du péché par les larmes et les prières
du peuple et est purifié dans l’homme intérieur. Le Christ,
en effet, a donné à son Église de racheter un seul
par tous, elle qui mérita la venue du Seigneur Jésus pour
que par un seul tous fussent rachetés » (PL 16, 511).
30 TERTULLIEN, De Paenitentia, 10,
5-6 : « Le corps ne peut se réjouir s’il est blessé
un seul de ses membres. Il lui faut en souffrir tout entier et travailler
tout ensemble à le guérir. Dans l’un et dans l’autre il y
a l’Église, et l’Église c’est le Christ. Lors donc que tu
te mets aux genoux de tes frères, c’est le Christ que tu touches,
le Christ que tu pries ; également lorsqu’ils pleurent sur toi,
le Christ souffre, le Christ implore son père. Ce que le Christ
demande est toujours facilement accordé » (CCL 1, p. 337 ;
PL 1, 135B).
Cf. AUGUSTIN, Enarr, in Ps. LXXXV,
1 (CCL 39, p. 1176-1177 ; PL 37, 1082).
31 Cf. Actes 20, 28. Cf. également
CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session XXIII, Décr. de Sacramento ordinis,
chap. IV (DS 1768) ; CONC. ŒCUM. VAT. I, session IV, Const. dogm. sur l’Église
Pastor aeternus, chap III (DS 3061) ; CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm.
sur l’Église Lumen Gentium, n. 20 (AAS 57 [1965], p. 23).
Cf. IGNACE D’ANTIOCHE, ad Smyrnaeos,
8, 1 : « Que personne ne fasse en dehors de l’évêque
rien de ce qui regarde l’Église... » (FUNK, Patres Apostolici,
1, p. 283).
32 Cf. CONC. ŒCUM. DE NICEE I, can.
12 : « ... tous ceux en effet qui montrent leur conversion dans leur
vie et leurs actes par leur crainte, leurs larmes, le support de l’adversité,
leurs bonnes œuvres, seront, une fois écoulé le temps fixé
pour leur amendement, réintégrés dans la communion
grâce aux prières, car il est permis également à
l’évêque de prescrire quelque chose de moins sévère
à leur égard «... (MANSI, SS. Conciliorum collectio,
2, 674).
Cf. CONCILE DE NEOCESAREE, can.
3 (loc. cit., 540).
Cf. INNOCENT I er, Epist., 25, 7,
10 (PL 20, 669).
Cf. LEON LE GRAND, Epist. 159, 6
(PL 54, 1138).
Cf. BASILE LE GRAND, Epist. 217
(canonica 3), 74 : « Si chacun de ceux qui tombent dans les péchés
susdits fait pénitence et devient bon, celui à qui Dieu dans
sa bonté a confié le pouvoir de lier et de délier
ne devra certainement pas être condamné si, compte tenu de
la grande pénitence faite par le pécheur, il fait preuve
d’une plus grande indulgence en abrégeant le temps de la peine,
puisque le récit des Écritures nous apprend que ceux qui
font pénitence avec plus d’effort obtiennent la miséricorde
de Dieu » (PG 32, 803).
Cf. AMBROISE, De Paenitentia, 1,
1a (voir ci-dessus note 29).
33 VINCENT DE LERINS, Commonitorium
primum, 23 (PL 50, 667-668).
34 Cf. CONCILE DE CLERMONT, can.
2 : « Pour quiconque, uniquement par dévotion, non pour obtenir
de l’honneur ou de l’argent, sera parti pour libérer l’Église
de Jérusalem, ce trajet tiendra lieu de toute pénitence.
» (MANSI, SS. Conciliorum Collectio 20, 810.)
35 BONIFACE VIII, bulle Antiquorum
habet : « Une relation digne de foi des anciens rapporte qu’à
ceux qui se rendent à la vénérable basilique des princes
des Apôtres à Rome, sont accordées de grandes rémissions
et indulgences des péchés. Nous donc... qui considérons
toutes et chacune de ces rémissions et de ces indulgences comme
légitimes et bienvenues, nous les confirmons et les approuvons en
vertu de l’autorité apostolique... Confiants en la miséricorde
de Dieu tout-puissant et dans les mérites et l’autorité de
ces mêmes apôtres, sur le conseil de nos frères et en
vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, à tous ceux
qui... se rendent avec respect dans ces basiliques, qui ont vraiment fait
pénitence et se sont confessés..., pour ce présent
centenaire et tout centenaire à venir, nous concéderons et
nous concédons une indulgence non seulement large et pleine, mais
la plus plénière de tous leurs péchés... »
(DS 868).
36 CLEMENT VI, Bulle jubilaire Unigenitus
Dei Filius (DS 1025, 1026 et 1027).
37 Cf. LEON X, décret Cum
Postquam : « ...Nous avons pensé devoir vous signifier par
ces lettres ce qu’a enseigné l’Église romaine, que les autres
doivent suivre comme leur mère : Le Pontife romain, successeur de
Pierre, détenteur des clés et vicaire de Jésus-Christ
sur terre, en vertu du pouvoir des clés qui ouvrent le royaume des
cieux en enlevant dans les fidèles ce qui y fait obstacle (c’est-à-dire
la faute et la peine due pour les péchés actuels : la faute
au moyen du sacrement de pénitence, la peine temporelle due selon
la justice divine, au moyen de l’indulgence de l’Église), peut,
pour de justes raisons, concéder à ces fidèles, membres
du Christ par le lien de la charité, des indulgences tirées
de la surabondance des mérites du Christ et des saints ; et il a
coutume, en concédant en vertu de l’autorité apostolique
l’indulgence tant pour les vivants que pour les morts, de distribuer le
trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints en
conférant l’indulgence même par absolution, ou en la transférant
par manière de suffrage. C’est pourquoi tous ceux, vivants ou morts,
qui ont reçu vraiment toutes ces indulgences, sont libérés
d’autant de peine temporelle, due selon la justice divine pour leurs péchés
actuels, qu’équivaut l’indulgence concédée et acquise
» (DS 1447-1448).
38 Cf. PAUL VI, lettre Sacrosancta
Portiunculae : « L’indulgence que l’Église accorde aux pénitents
est une manifestation de cette admirable communion des saints qui, par
le seul lien de l’amour du Christ, unit mystiquement la Très Sainte
Vierge Marie et tous les fidèles qui triomphent dans le ciel, attendent
au purgatoire ou sont en chemin sur terre. En effet par l’indulgence que
l’Église accorde est diminuée ou totalement abolie la peine
qui, en quelque sorte, empêche l’homme de s’unir plus étroitement
à Dieu, et le pénitent trouve tout de suite dans cette forme
sans pareille de la charité de l’Église un secours pour rejeter
le vieil homme et revêtir l’homme nouveau ‘qui s’achemine vers la
vraie connaissance en se renouvelant à l’image du Créateur’
(Col 3, 10) » : AAS 58 (1966), 633-634.
39 PAUL VI, lettre citée
: « [L’Église] va au-devant de ces fidèles entrés
en pénitence, qui s’efforcent d’atteindre la "metanoïa" du
fait qu’après le péché, ils désirent reconquérir
la sainteté dont ils avaient d’abord été revêtus
dans le Christ au baptême. En accordant les indulgences, elle soutient
ses fils faibles et infirmes dans une assistance et comme dans une étreinte
toute maternelle. L’indulgence n’est donc pas une sorte de raccourci qui
nous permette d’éviter la pénitence nécessaire pour
nos péchés ; elle est plutôt un soutien que chaque
fidèle, pleinement conscient de sa propre faiblesse et humble de
ce fait, trouve dans le Corps mystique du Christ qui tout entier, «
par la charité, l’exemple, les prières, travaille à
leur conversion (Const. Lumen gentium, chap. II, n. 11) » (AAS 58
[1966], p. 632).
40 CLEMENT VI, bulle Jubilaire Unigenitus
Dei Filius (DS 1026).
CLEMENT VI, lettre Super quibusdam
(DS 1059).
MARTIN V, bulle Inter cunctas (DS
1266).
SIXTE IV, bulle Salvator noster
(DS 1398).
SIXTE IV, encycl. Romani Pontificis
provida : « Voulant parer à de tels scandales et de telles
erreurs... Nous avons écrit par nos Brefs à divers prélats...
pour qu’ils expliquent aux fidèles du Christ que cette indulgence
plénière par mode de suffrage pour les âmes qui se
trouvent dans le purgatoire, a été concédée
par Nous non pas pour que les fidèles du Christ eux-mêmes
soient retenus d’accomplir des œuvres pies et bonnes, mais pour qu’elle
profite par mode de suffrage au salut des âmes ; et que cette indulgence
profite autant que si des prières dévotes et des aumônes
pies étaient faites ou offertes pour le salut de ces âmes...
non qu’il ait été ou qu’il soit dans notre intention ou que
Nous voulions inférer que l’indulgence ne profite et ne peut pas
davantage que les aumônes et les prières, ou que les aumônes
et les prières profitent et peuvent autant qu’une indulgence par
mode de suffrage, puisque Nous savons que les prières et les aumônes
sont très éloignées d’une indulgence par mode de suffrage
; mais Nous disions qu’elle vaut ‘comme pour’, ce qui veut dire à
la manière de, et ‘comme si’, c’est-à-dire pour ce que valent
les prières et les aumônes... Et parce que les prières
et les aumônes valent comme des suffrages accomplis pour les âmes,
Nous, à qui est conférée d’en haut la plénitude
du pouvoir, désireux d’apporter aux âmes du purgatoire aide
et suffrage puisés dans le trésor de l’Église universelle,
qui est constitué par les mérites du Christ et des saints
et qui Nous a été confié, Nous avons concédé
la susdite indulgence... » (DS 1405-1406).
LEON X, bulle Exsurge Domine (DS
1467-1472).
PIE VI, Const. Auctorem fidei, prop.
40 : « La proposition qui affirme que ‘l’indulgence, selon sa notion
précise, n’est pas autre chose que la rémission de cette
partie de la pénitence qui était établie par les canons
pour le pécheur’, comme si l’indulgence, outre la simple rémission
de la peine canonique, n’avait pas aussi une valeur pour la rémission
de la peine temporelle qui est due à la Justice divine pour les
péchés actuels, est fausse, téméraire, injurieuse
aux mérites du Christ, déjà condamnée à
l’art. 19 de Luther » (DS 2640). IBID., prop. 41 : « De même,
en ce qui est ajouté que ‘les scholastiques enflés de leurs
subtilités ont introduit un trésor fort mal entendu des mérites
du Christ et des saints, et qu’à la notion claire de l’absolution
de la peine canonique ils ont substitué une notion confuse et fausse
de l’application des mérites’, comme si les trésors de l’Église
où puise le Pape en donnant les indulgences n’étaient pas
les mérites du Christ et des saints : la proposition est fausse,
téméraire, injurieuse aux mérites du Christ et des
saints, déjà condamnée dans le 17e art. de Luther
» (DS 2641). IBID., prop. 42 : « De même, en ce que l’on
ajoute encore ‘que ce qu’il y a de plus déplorable, c’est qu’on
a voulu transporter aux défunts cette application chimérique’
: la proposition est fausse, téméraire, offensant les oreilles
pieuses, injurieuse à l’égard des Pontifes romains, de la
pratique et du sentiment de l’Église universelle, induisant à
l’erreur qui a été flétrie de la note d’hérésie
dans Pierre d’Osma, et qui a été de nouveau condamnée
dans le 22e art. de Luther » (DS 2642).
PIE XI, Indiction de l’année
sainte extraordinaire Quod nuper : « Nous leur concédons et
accordons miséricordieusement dans le Seigneur l’indulgence plénière
de toute peine encourue pour leurs péchés, pourvu qu’ils
aient auparavant obtenu la rémission et le pardon de chacun d’eux
» (AAS 35 [1933], p. 8).
PIE XII, Indiction du Jubilé
universel Jubilaeum maximum : « En conséquence, durant cette
Année sainte, pour tous les fidèles... qui s’étant
dûment confessés et ayant communié, visiteront pieusement...
les basiliques... et y prieront... Nous concédons et accordons miséricordieusement
dans le Seigneur l’indulgence plénière de toute peine encourue
par leurs péchés » (AAS 41 [1949], pp. 258-259).
41 Cf. CONC. ŒCUM. DE LATRAN IV,
chap. LXII (DS 819).
42 Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, Decretum
de indulgentiis (DS 1835).
43 Cf. ibid.
44 Jérémie 2, 19.
45 Cf. Ep 5, 27.
46 Cf. Ep 4, 13.
47 Cf. S. THOMAS, In 4 Sent. Dist.
20, q. 1, a. 3 ; q. 1, a. 2, ad. 2 (S. Th. Suppl., q. 25, a. 2, ad. 2)
: « ... bien que ces indulgences comptent beaucoup pour la rémission
de la peine, toutefois les autres œuvres de satisfaction sont plus méritoires
en vue de la récompense essentielle, qui est infiniment supérieure
à la rémission de la peine temporelle ».